Espace Juridique du Viager
15 décembre 2022
C’est un contrat aléatoire : Art. 1964. Le contrat aléatoire est un accord réciproque dont l’objectif ou les objectifs est ou sont incertains. On ne connait pas la fin du dit contrat lorsque l’on s’engage et ce pour les deux parties concernées.
C’est un contrat aléatoire :
Art. 1964. Le contrat aléatoire est un accord réciproque dont l’objectif ou les objectifs est ou sont incertains. On ne connait pas la fin dudit contrat lorsque l’on s’engage, et ce, pour les deux parties concernées.
Que faut-il pour qu’un contrat soit valide ?
Art. 1968. La rente viagère peut être composée d’une somme d’argent, ou par une valeur mobilière tangible.
Art. 1969. La rente peut être aussi bâtie, à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit respecter la loi.
Art. 1970. Dans l’article précédent, il est possible que la rente viagère soit réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.
Art. 1971. La rente viagère peut se reposer, soit sur la personne qui en fournit le prix, soit sur un tiers, qui n’a aucun droit de l’occuper.
Art. 1972. Elle peut être prévue pour une ou plusieurs personnes.
Art. 1973. Elle peut être prévue au profit d’un tiers, bien que le prix vienne bien d’une autre personne.
Art. 1974. Tout acte d’achat avec une rente viagère qui repose sur une personne qui était morte au jour de la signature du contrat est nul.
Art. 1975. Il en est de même de l’acte de vente par lequel la rente a été mise en place au profit d’une personne atteinte d’une maladie dont elle décède dans les vingt jours qui suivent la date de la signature.
Art. 1976. La rente viagère est libre d’être fixée au taux décidé par les parties contractantes.
Quelles sont les engagements des parties :
Art. 1977. La rente viagère peut être résiliée à la demande du crédirentier dès l’instant où le contrat ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Art. 1978. Le défaut de payement de la rente n’autorise pas le débirentier à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le bien ; il a le droit de vendre le bien et que l’emploi du produit de la vente soit suffisant pour le service des arrérages.
Art. 1979. Le débirentier ne peut se libérer du payement de la rente, en proposant de rembourser le capital, et en refusant la répétition des arrérages payés ; il doit servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie, et que ce soit le niveau qu’ait pu devenir le service de la rente.
Art. 1980. La rente viagère est corrélée au débirentier que dans la proportion du nombre de jours de vie.
Néanmoins, il peut être payé d’avance ainsi le terme est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
Art. 1981. La rente viagère ne peut être indiquée insaisissable, que lorsqu’elle a été composée à titre gratuit.
Art. 1983. Le propriétaire d’une rente viagère doit être en mesure de justifier l’origine de cette rente et à qui elle est censée être baser.
Le démembrement de propriété : quel sont les droits de l’usufruitier
Art. 578. L’usufruit est le droit de jouir des murs ou autres biens dont un autre en est le propriétaire mais à la charge d’en conserver la substance.
Art. 595. L’usufruitier peut user de ce droit par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Obligations de l’usufruitier
Art. 605. L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Art. 606. Les grosses réparations correspondent aux murs et voûtes, la remise en place des poutres et de la couverture entière ;
Concernant les clôtures telles que les digues et murs de soutènement aussi en entier.
Toutes les autres réparations restent de l’entretien.